Cour de Cassation · soc — 4 janvier 1995
- ECLI
- 61372258cd580146773fc2f0
- Date
- 4 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1991 ), que M. X..., voyageur, représentant, placier multicartes, entré au service de la société Geco le 15 juillet 1979, a été licencié pour motif économique à la suite de la cessation d'activité de cette société le 31 octobre 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Martini et Rossi qui est venue aux droits de la société Geco, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme accordée au personnel licencié et non repris alors, selon le moyen, que, l'indemnité de clientèle ayant pour objet la réparation du préjudice que cause au représentant son départ en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée ne peut être cumulée avec une indemnité de licenciement ou une indemnité de départ ; qu'en permettant à M. X... de percevoir, en sus de l'indemnité de clientèle, une indemnité complémentaire de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en inférant du procès-verbal du 2 septembre 1988, lequel se bornait à constater l'acceptation, de la part de la direction de la société Geco, d'une proposition du comité d'entreprise quant à la répartition des sommes correspondant à des indemnités complémentaires de licenciement, que cette société avait offert d'attribuer au personnel administratif et aux VRP exclusifs uniquement, un engagement de la société d'attribuer de telles indemnités à tous les salariés y compris les VRP multicartes, la cour d'appel a dénaturé par addition ledit procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Martini Rossi, aux lieu et place de la société anonyme Geco, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. paul X..., demeurant ... (15e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Martini Rossi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 juin 1991 ), que M. X..., voyageur, représentant, placier multicartes, entré au service de la société Geco le 15 juillet 1979, a été licencié pour motif économique à la suite de la cessation d'activité de cette société le 31 octobre 1988 ; Attendu que la société Martini et Rossi qui est venue aux droits de la société Geco, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme accordée au personnel licencié et non repris alors, selon le moyen, que, l'indemnité de clientèle ayant pour objet la réparation du préjudice que cause au représentant son départ en lui faisant perdre pour l'avenir le bénéfice de la clientèle apportée ne peut être cumulée avec une indemnité de licenciement ou une indemnité de départ ; qu'en permettant à M. X... de percevoir, en sus de l'indemnité de clientèle, une indemnité complémentaire de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en inférant du procès-verbal du 2 septembre 1988, lequel se bornait à constater l'acceptation, de la part de la direction de la société Geco, d'une proposition du comité d'entreprise quant à la répartition des sommes correspondant à des indemnités complémentaires de licenciement, que cette société avait offert d'attribuer au personnel administratif et aux VRP exclusifs uniquement, un engagement de la société d'attribuer de telles indemnités à tous les salariés y compris les VRP multicartes, la cour d'appel a dénaturé par addition ledit procès-verbal et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'indemnité prévue par le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 2 septembre 1988 ne constituait pas, aux termes même de ce document, l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que ce procès-verbal du 2 septembre 1988 énonçait que l'accord intervenu avait pour effet d'octroyer cette indemnité à chaque salarié ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Martini Rossi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 1995
Référence
61372258cd580146773fc2f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel