Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 février 1995
- ECLI
- 61372256cd580146773fc260
- Date
- 16 février 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir accueilli Mme Y..., électrice, inscrite sur la liste électorale de la commune de Puteaux, en son recours tendant à la radiation de M. X... de cette liste, alors que cet électeur serait domicilié dans cette commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Puteaux, en matière électorale, au profit de Mme Patricia Y..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, d'avoir accueilli Mme Y..., électrice, inscrite sur la liste électorale de la commune de Puteaux, en son recours tendant à la radiation de M. X... de cette liste, alors que cet électeur serait domicilié dans cette commune ; Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que le dit électeur n'avait pas son domicile dans la commune, le Tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 février 1995
Référence
61372256cd580146773fc260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel