Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 1995
- ECLI
- 61372256cd580146773fc205
- Date
- 31 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premier moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant Mas Saint-Jean, Quartier Les Imberlines, à Maussane Les Alpilles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 ) de la société anonyme Energéco PME, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 ) de M. X..., pris en sa qualité de syndic de la Société de chaudronnerie et tuyauterie rhodanienne (SCTR), dont le siège social était à Brindas-Le-Milon, Craponne (Rhône), demeurant et domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de la société Energéco PME, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciation des juges du fond, que M. Y..., éleveur de porcs, s'est adressé à la société Energéco PME, organisme de crédit-bail, à l'effet de financer l'achat de deux unités de biconversion méthanique et une centrale électrique qui devaient être fabriquées et livrées par la société SCTR moyennant un certain prix ; que, le 25 août 1983, celle-ci a adressé à la société Energéco PME une facture représentant la moitié du prix total du matériel, somme qu'elle lui a réglée après visa apposé par M. Y... sur ce document ; que le matériel n'a jamais été livré ; que, se prévalant d'une condition générale du contrat de crédit-bail qu'elle a résiliée, la société Energéco PME a demandé à M. Y... de lui rembourser le montant des acomptes versés au fournisseur outre les intérêts ; que, faute de règlement, elle l'a assigné en paiement ; que M. Y... a appelé la société SCTR, représentée par son syndic, M. X..., en garantie ; qu'un jugement a débouté la société Energéco PME de sa demande ; que l'arrêt attaqué a, réformant le jugement, condamné M. Y... à payer une certaine somme, avec intérêts, à la société Energéco PME ; Sur les deux premier moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de défaut de réponse à conclusions, de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits de la cause par la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. Y... qui soutenait qu'aucun contrat n'était intervenu, une clause du contrat stipulant qu'il était conclu "sous réserve de l'acceptation par la compagnie d'assurance qui le notifiera par acte séparé, pour une assurance décès incapacité sur la tête de M. Paul Y...", la cour d'appel se borne, après avoir relevé que M. Y... avait signé une demande d'adhésion à la police d'assurance groupe, à énoncer que "ce contrat n'était soumis à aucune condition suspensive" ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater qu'était intervenue l'acceptation notifiée par la compagnie d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Energéco PME et M. X..., ès qualités, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 1995
Référence
61372256cd580146773fc205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel