Cour de Cassation · soc — 17 novembre 1994
- ECLI
- 61372255cd580146773fc1e3
- Date
- 17 novembre 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant contesté ce redressement, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1992) d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que les avantages de préretraite résultant de décisions unilatérales de l'employeur sont soumis au taux de cotisation réduit de 2 % ; qu'en l'espèce, il est constant que la société avait unilatéralement pris l'initiative de verser aux salariés âgés de plus de 55 ans et faisant l'objet d'un licenciement économique une allocation complémentaire de chômage ; que l'intégration pure et simple de cette libéralité dans l'élaboration d'un plan social n'était pas de nature à lui retirer son caractère unilatéral ; qu'en décidant, dès lors, que ladite allocation devait être soumise au taux de cotisation de 5,50 %, la cour d'appel a violé les articles L.131-2, L.241-2, L.242-1, et D.242-8 du Code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables en la cause ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ciments Lafarge, dont le siège social est ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit : 1 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Yonne, dont le siège est ..., 2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Ricard, avocat de la société Ciments Lafarge, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1985 à 1986, l'URSSAF a constaté que, pour son établissement de Frangey-Lézinnes, la société des Ciments Lafarge avait acquitté des cotisations d'assurance maladie au taux réduit de 2 % sur les allocations complémentaires de chômage allouées par elle sur sa proposition, dans le cadre d'un plan social entériné par un accord d'entreprise, à ses salariés âgés de plus de 55 ans et licenciés pour motif économique ; qu'ayant estimé que le taux applicable était de 5,50 %, cet organisme a demandé à la société d'effectuer un versement complémentaire de cotisations ; Attendu qu'ayant contesté ce redressement, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1992) d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que les avantages de préretraite résultant de décisions unilatérales de l'employeur sont soumis au taux de cotisation réduit de 2 % ; qu'en l'espèce, il est constant que la société avait unilatéralement pris l'initiative de verser aux salariés âgés de plus de 55 ans et faisant l'objet d'un licenciement économique une allocation complémentaire de chômage ; que l'intégration pure et simple de cette libéralité dans l'élaboration d'un plan social n'était pas de nature à lui retirer son caractère unilatéral ; qu'en décidant, dès lors, que ladite allocation devait être soumise au taux de cotisation de 5,50 %, la cour d'appel a violé les articles L.131-2, L.241-2, L.242-1, et D.242-8 du Code de la sécurité sociale dans leurs rédactions applicables en la cause ; Mais attendu que la cour d'appel énonce exactement que le fait pour l'employeur d'avoir été à l'origine de la mesure n'empêchait pas que celle-ci eût un caractère conventionnel, dès lors qu'elle avait été définitivement instituée par un accord collectif négocié et conclu avec les organisations syndicales représentatives de l'ensemble du personnel de l'entreprise, même si elle avait été retenue dans la forme initialement proposée par l'employeur ; qu'elle a, dès lors, à bon droit, décidé que la société était tenue de cotiser sur un tel avantage au taux normal de 5,50 % ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ciments Lafarge, envers l'URSSAF de l'Yonne et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 novembre 1994
Référence
61372255cd580146773fc1e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel