Cour de Cassation · soc — 11 janvier 1995
- ECLI
- 61372252cd580146773fc07d
- Date
- 11 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en référé (conseil de prud'hommes de Limoges, 7 juin 1993), de l'avoir condamné solidairement avec la société Z... à payer à Mlles Y... et X... diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si M. Z... était le représentant légal de cette société, la formation de référé n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z..., demeurant Le Bourg, Saint-Amand Jartoudeix (Creuse), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit : 1 / de Mlle Sophie X..., demeurant route de Vialotte, Saint-Hilaire-Les-Places (Haute-Vienne), 2 / Mlle A... Soulat, demeurant Les Bizardies, Oradour-sur-Vayres (Haute-Vienne), défenderesses à la cassation ; En présence de : la société à responsabilité limitée Z... , sise 5, place Croix des Rameaux, Feytiat (Haute-Vienne) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue en référé (conseil de prud'hommes de Limoges, 7 juin 1993), de l'avoir condamné solidairement avec la société Z... à payer à Mlles Y... et X... diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si M. Z... était le représentant légal de cette société, la formation de référé n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que M. Z..., bien que régulièrement convoqué, n'était ni comparant, ni représenté devant le conseil de prud'hommes qui n'était, dès lors, saisi d'aucun moyen ; que, mélangé de fait et de droit, le moyen du pourvoi est nouveau et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mlle X... et le trésorier-payeur général pour Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 1995
Référence
61372252cd580146773fc07d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel