Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 janvier 1995
- ECLI
- 61372252cd580146773fc05c
- Date
- 10 janvier 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses quatre branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant Château Bois à Saint-Magne de Castillon (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant "L'Aiguade", Quartier du Rancez, à Saint-Paul-lès-Dax (Landes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses quatre branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de différents griefs tirés d'une violation de l'article 1134 du Code civil, le demandeur au pourvoi ne fait que remettre en cause l'interprétation souveraine, par la cour d'appel (Pau, 27 février 1991), des clauses ambiguës des contrats litigieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 janvier 1995
Référence
61372252cd580146773fc05c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel