Cour de Cassation · soc — 17 janvier 1995
- ECLI
- 61372251cd580146773fbfa5
- Date
- 17 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était employé depuis le 1er février 1987 par la Société industrielle de forge (SIFOR) en qualité de polisseur à domicile, lorsque cette société a cessé de lui fournir du travail ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, et notamment d'une demande en paiement d'une prime d'ancienneté prévue à l'article 219 de l'avenant susvisé ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que cet avenant ne s'appliquait pas aux travailleurs à domicile qui, d'une part, n'étaient pas cités dans l'énumération faite à l'article 201 dudit avenant, et, d'autre part, sont soumis à un statut original qui est exclu de la mensualisation du 10 décembre 1977 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Poinson-Lès-Nogent (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SIFOR, dont le siège est ... à Nogent-en-Bassigny (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 721-6, 2e alinéa, du Code du travail, ensemble l'article 201 de l'avenant "Mensuels" de la convention collective de travail des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés ainsi que, dans la mesure où ils n'en ont pas été expressément exclus, des conventions et accords collectifs liant le donneur d'ouvrage ; qu'aux termes du second, l'avenant "Mensuels" règle les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les ouvriers, employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise des deux sexes travaillant dans des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... était employé depuis le 1er février 1987 par la Société industrielle de forge (SIFOR) en qualité de polisseur à domicile, lorsque cette société a cessé de lui fournir du travail ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes, et notamment d'une demande en paiement d'une prime d'ancienneté prévue à l'article 219 de l'avenant susvisé ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a énoncé que cet avenant ne s'appliquait pas aux travailleurs à domicile qui, d'une part, n'étaient pas cités dans l'énumération faite à l'article 201 dudit avenant, et, d'autre part, sont soumis à un statut original qui est exclu de la mensualisation du 10 décembre 1977 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant "mensuels" à la convention collective ne comportait aucune disposition excluant les travailleurs à domicile de son champ d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit utile de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande du salarié en paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 23 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société SIFOR, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 1995
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372251cd580146773fbfa5
Données disponibles
- Texte intégral