Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 1994
- ECLI
- 61372250cd580146773fbf4d
- Date
- 23 novembre 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Paris, 6 décembre 1993), que le président du tribunal de grande instance avait ordonné le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. Rajy à l'égard duquel une mesure d'interdiction du territoire français avait été prise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à cette ordonnance d'avoir confirmé la première ordonnance, alors que, selon le pourvoi, M. Rajy n'avait pas pu être assisté d'un avocat devant le juge délégué par le président du tribunal et qu'il y avait eu violation de la loi et des droits de la défense ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdellah X..., demeurant ... (17e), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 décembre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Paris, 6 décembre 1993), que le président du tribunal de grande instance avait ordonné le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. Rajy à l'égard duquel une mesure d'interdiction du territoire français avait été prise ; Attendu qu'il est fait grief à cette ordonnance d'avoir confirmé la première ordonnance, alors que, selon le pourvoi, M. Rajy n'avait pas pu être assisté d'un avocat devant le juge délégué par le président du tribunal et qu'il y avait eu violation de la loi et des droits de la défense ; Mais attendu que le moyen est exclusivement dirigé contre la décision de première instance et qu'il résulte de la décision attaquée que devant le premier président M. Rajy était assisté d'un avocat qui n'a pas soulevé ce moyen ; D'où il suit qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 1994
- Matière
- etranger
Référence
61372250cd580146773fbf4d
Données disponibles
- Texte intégral