Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1995
- ECLI
- 6137224fcd580146773fbee5
- Date
- 4 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux A..., preneurs de parcelles de terre appartenant aux époux X..., font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 1989), de prononcer la résiliation de leur bail à ferme, alors, selon le moyen, "d'une part, que la résiliation du bail ne peut être prononcée qu'après "deux défauts de paiement de fermage... ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance" ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que l'intégralité des fermages objet des mises en demeure des 2 février et 9 mai 1988 avait été intégralement réglée le 26 juin 1988, soit moins de trois mois après la seconde mise en demeure, ne pouvait décider que les conditions de résiliation prévues par l'article L. 411-53 du Code rural étaient réunies (violation des articles L. 411-53 et L. 411-31 du Code rural), d'autre part, que les manquements des fermiers doivent être appréciés à la date de la demande en justice ; qu'ainsi, en prononçant la résiliation du bail, alors que le tribunal paritaire des baux ruraux avait été saisi au mois de juin 1988 et qu'à cette date les conditions de résiliation n'étaient pas satisfaites, la cour d'appel a encore violé les articles précités (violation des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural)" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Daniel A..., 2 ) Mme Daniel A..., née B..., demeurant ensemble à Morainville Jouveaux, Cormeilles (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale - section paritaire), au profit : 1 ) de M. Emile X..., 2 ) de Mme Yvette X..., née Y..., demeurant ensemble à Morainville Jouveaux, Cormeilles (Eure), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux A..., de Me Ricard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux A..., preneurs de parcelles de terre appartenant aux époux X..., font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 1989), de prononcer la résiliation de leur bail à ferme, alors, selon le moyen, "d'une part, que la résiliation du bail ne peut être prononcée qu'après "deux défauts de paiement de fermage... ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance" ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que l'intégralité des fermages objet des mises en demeure des 2 février et 9 mai 1988 avait été intégralement réglée le 26 juin 1988, soit moins de trois mois après la seconde mise en demeure, ne pouvait décider que les conditions de résiliation prévues par l'article L. 411-53 du Code rural étaient réunies (violation des articles L. 411-53 et L. 411-31 du Code rural), d'autre part, que les manquements des fermiers doivent être appréciés à la date de la demande en justice ; qu'ainsi, en prononçant la résiliation du bail, alors que le tribunal paritaire des baux ruraux avait été saisi au mois de juin 1988 et qu'à cette date les conditions de résiliation n'étaient pas satisfaites, la cour d'appel a encore violé les articles précités (violation des articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural)" ; Mais attendu que les époux A... s'étant bornés à soutenir que le défaut de paiement de fermage était justifié par des raisons sérieuses et légitimes, le moyen, qui n'a pas été soumis à la cour d'appel, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers M. Z... payeur général et envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1995
Référence
6137224fcd580146773fbee5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel