Cour de Cassation · comm — 28 février 1995
- ECLI
- 6137224ecd580146773fbe43
- Date
- 28 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1993), que la société Softec a commandé du matériel à la société Médiavisuel, sous réserve de l'obtention d'un crédit-bail ; qu'elle en a refusé la livraison (au motif "dossier non complet") ; que la société Médiavisuel, mise depuis en liquidation judiciaire l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Softec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à ce titre à la somme de 175 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de résolution de la vente faute pour l'acheteur d'avoir pris livraison de la chose, le préjudice pour le vendeur, qui n'est plus en mesure de livrer, n'est que de la perte du bénéfice qu'il aurait réalisé sur la vente ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en constatant que le liquidateur de la société venderesse n'indiquait pas dans quelles conditions le matériel litigieux qu'il ne pouvait plus livrer avait été vendu, alloue à celui-ci une somme de 175 000 francs à titre de dommages-intérêts sur un prix de vente de 218 000 francs sans préciser la nature du préjudice ainsi réparé, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Softec, dont le siège social est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Médiavisuel, demeurant à Paris (1er), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Softec, de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1993), que la société Softec a commandé du matériel à la société Médiavisuel, sous réserve de l'obtention d'un crédit-bail ; qu'elle en a refusé la livraison (au motif "dossier non complet") ; que la société Médiavisuel, mise depuis en liquidation judiciaire l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Softec fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à ce titre à la somme de 175 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de résolution de la vente faute pour l'acheteur d'avoir pris livraison de la chose, le préjudice pour le vendeur, qui n'est plus en mesure de livrer, n'est que de la perte du bénéfice qu'il aurait réalisé sur la vente ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en constatant que le liquidateur de la société venderesse n'indiquait pas dans quelles conditions le matériel litigieux qu'il ne pouvait plus livrer avait été vendu, alloue à celui-ci une somme de 175 000 francs à titre de dommages-intérêts sur un prix de vente de 218 000 francs sans préciser la nature du préjudice ainsi réparé, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Softec ait prétendu que le préjudice subi ne pouvait être que de la perte du bénéfice susceptible d'être réalisé par la société venderesse, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Softec à payer à M. X..., mandataire liquidateur de la société Médiavisuel la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Softec, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1995
Référence
6137224ecd580146773fbe43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel