Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1995
- ECLI
- 6137224ccd580146773fbd3f
- Date
- 4 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1991), que, le 2 janvier 1980, Mme X... a donné à bail un appartement aux époux Z... au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; que, le 12 juin 1986, elle leur a notifié qu'elle ne renouvelait pas le contrat de location, voulant vendre le logement, et les a assignés pour faire juger que le bail était conclu en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, déclarer le congé valable et ordonner l'expulsion ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de la condamner au remboursement d'un trop perçu, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, un bail dérogatoire ne peut être conclu, en application de ce texte, que pour des locaux vacants ; qu'ainsi, en l'espèce, où les locataires occupaient les lieux depuis plusieurs années à la date de conclusion du bail, la cour d'appel, en considérant que le bail avait été conclu en application de l'article 3 quinquies plutôt qu'en application de l'article 3 ter, aux exigences duquel il répondait cependant, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., épouse X..., demeurant à Honfleur (Calvados), ..., Hôtel Amiral, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1991 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 2e Section), au profit : 1 ) de M. Z..., demeurant à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), ..., 2 ) de Mme Z..., demeurant à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 1991), que, le 2 janvier 1980, Mme X... a donné à bail un appartement aux époux Z... au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 ; que, le 12 juin 1986, elle leur a notifié qu'elle ne renouvelait pas le contrat de location, voulant vendre le logement, et les a assignés pour faire juger que le bail était conclu en application de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, déclarer le congé valable et ordonner l'expulsion ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de la condamner au remboursement d'un trop perçu, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, un bail dérogatoire ne peut être conclu, en application de ce texte, que pour des locaux vacants ; qu'ainsi, en l'espèce, où les locataires occupaient les lieux depuis plusieurs années à la date de conclusion du bail, la cour d'appel, en considérant que le bail avait été conclu en application de l'article 3 quinquies plutôt qu'en application de l'article 3 ter, aux exigences duquel il répondait cependant, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant justement relevé qu'il appartenait à Mme X... d'établir que la commune intention des parties était de conclure un bail en application de l'article 3 ter et souverainement retenu que Mme X... n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de sa demande en requalification du bail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1995
Référence
6137224ccd580146773fbd3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel