Cour de Cassation · soc — 13 décembre 1994
- ECLI
- 6137224ccd580146773fbcf8
- Date
- 13 décembre 1994
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 25 janvier 1993) que Mme Y... a donné sa démission, le 13 janvier 1992, avec un préavis d'un mois ; que, le 21 janvier 1992, M. X..., son employeur, lui a notifié une mise à pied verbale jusqu'au terme du préavis ; Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir alloué diverses indemnités de rupture à Mme Y..., alors, selon les moyens, d'une part, que les articles L. 122-41 et suivants du Code du travail ne donnant aucune limite à la durée de la mise à pied, alors, d'autre part, que les juges n'ont pas vérifié si la mise à pied immédiate non précédée de la procédure disciplinaire n'était pas indispensable, et alors, enfin, que les circonstances de fait retenues à l'appui du licenciement déguisé et abusif admis par le conseil de prud'hommes ne sont pas citées ni à fortiori, analysées ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., domicilié pharmacie Mozart, place Mozart à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce et services commerciaux), au profit de Mme Frédérique Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 25 janvier 1993) que Mme Y... a donné sa démission, le 13 janvier 1992, avec un préavis d'un mois ; que, le 21 janvier 1992, M. X..., son employeur, lui a notifié une mise à pied verbale jusqu'au terme du préavis ; Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir alloué diverses indemnités de rupture à Mme Y..., alors, selon les moyens, d'une part, que les articles L. 122-41 et suivants du Code du travail ne donnant aucune limite à la durée de la mise à pied, alors, d'autre part, que les juges n'ont pas vérifié si la mise à pied immédiate non précédée de la procédure disciplinaire n'était pas indispensable, et alors, enfin, que les circonstances de fait retenues à l'appui du licenciement déguisé et abusif admis par le conseil de prud'hommes ne sont pas citées ni à fortiori, analysées ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la mise à pied non précédée de la procédure disciplinaire constituait une sanction abusive ; que sa décision échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 décembre 1994
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137224ccd580146773fbcf8
Données disponibles
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