Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1995
- ECLI
- 6137224acd580146773fbc4f
- Date
- 21 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laurent Bouillet, dont le siège social est ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit : 1 ) de la société anonyme "Office de transformation papetière" (OTP), dont le siège social est ..., zone industrielle, BP. 102, à Gonesse (Val d'Oise), 2 ) de la société anonyme Sogebail, dont le siège social est ... (9ème), 3 ) des souscripteurs du Lloyd's de Londres, pris en la personne de leur mandataire général en France, M. Quentin X..., domicilié ... (8ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Laurent Bouillet, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société OTP et de la société Sogebail, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Laurent Bouillet, qui s'était aperçue de la corrosion des réseaux dès 1975, avait alors proposé un remède inadapté, puis laissé s'aggraver le phénomène sans préconiser de solution efficace et en ne réagissant que ponctuellement fuite après fuite, la cour d'appel a pu en déduire que cette société avait manqué à son obligation contractuelle de faire à sa cliente les recommandations qui s'imposaient ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laurent Bouillet à payer, ensemble, à la société Office de transformation papetière et à la société Sogebail la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Laurent Bouillet ; Condamne la société Laurent Bouillet aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1995
Référence
6137224acd580146773fbc4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel