Cour de Cassation · soc — 18 mai 1994
- ECLI
- 6137224acd580146773fbc04
- Date
- 18 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été embauché à compter du 3 janvier 1990, en qualité de vendeur par la société Craeye, son contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois, renouvelable ; que l'employeur lui a notifié verbalement le 3 avril 1990 la rupture de leurs relations de travail, avec confirmation par lettre postée le 4 avril et reçue le 6 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans respect de la procédure légale et sans motif réel et sérieux, le jugement a énoncé que la rupture étant intervenue verbalement pendant la période d'essai, celle-ci prenant fin le 3 avril 1990 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section commerce), au profit de la société Etablissements Craeye, société anonyme, dont le siège est ... 24 août à Buchères (Aube), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Aragon-Brunnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Blanc, avocat des établissements Craeye, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a été embauché à compter du 3 janvier 1990, en qualité de vendeur par la société Craeye, son contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois, renouvelable ; que l'employeur lui a notifié verbalement le 3 avril 1990 la rupture de leurs relations de travail, avec confirmation par lettre postée le 4 avril et reçue le 6 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans respect de la procédure légale et sans motif réel et sérieux, le jugement a énoncé que la rupture étant intervenue verbalement pendant la période d'essai, celle-ci prenant fin le 3 avril 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la période d'essai était expirée le 2 avril 1990 à minuit, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine ; Condamne la société établissement Craeye, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Troyes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 1994
Référence
6137224acd580146773fbc04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel