Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1994
- ECLI
- 61372248cd580146773fbb14
- Date
- 13 octobre 1994
cassationdécisions susceptiblesdécision statuant sur une exception de procéduredécision ne mettant pas fin à la procéduredécision statuant sur la compétence et renvoyant l'affaire à une audience ultérieureirrecevabilité du pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre Français du commerce extérieur, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Centre Français du commerce extérieur, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que le Centre Français du commerce extérieur s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 février 1991 qui, se prononçant sur le contredit de compétence formé par M. X..., a déclaré, conformément aux dispositions combinées des articles 91 et 99 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle était valablement saisie, a jugé l'affaire selon les règles de l'appel, dit que la juridiction prud'homale était compétente et non la juridiction administrative puis, évoquant sur le fond, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de s'expliquer sur le fond ; Attendu, qu'à défaut d'un texte spécial, cette décision, qui se borne à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le Centre Français du commerce extérieur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1994
- Matière
- cassation
Référence
61372248cd580146773fbb14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel