Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 1994
- ECLI
- 61372247cd580146773fbace
- Date
- 5 juillet 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., veuve X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 12 avril 1989 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, siégeant au tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de la commune de Rieumes (Haute-Garonne), prise en la personne de son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne, 12 avril 1989), qui a prononcé, au profit de la commune de Rieumes, l'expropriation de terrains lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 octobre 1988 ; Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été rejeté par la juridiction administrative par une décision définitive, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la commune de Rieumes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 1994
Référence
61372247cd580146773fbace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA