Cour de Cassation · soc — 12 octobre 1994
- ECLI
- 61372246cd580146773fba26
- Date
- 12 octobre 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 24 avril 1990), que M. X..., engagé le 15 septembre 1988 par la société dite société Centrale du meuble en qualité de VRP, pour prospecter une clientèle de particuliers dans les conditions prévues par la loi du 22 décembre 1972 sur la vente à domicile, a été licencié après quatre mois d'activité et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappel de salaire minimum et de contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, en application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait à aucun moment répondu aux arguments développés dans les conclusions d'appel de l'intéressé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Centrale du meuble, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 24 avril 1990), que M. X..., engagé le 15 septembre 1988 par la société dite société Centrale du meuble en qualité de VRP, pour prospecter une clientèle de particuliers dans les conditions prévues par la loi du 22 décembre 1972 sur la vente à domicile, a été licencié après quatre mois d'activité et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes de rappel de salaire minimum et de contrepartie pécuniaire d'une clause de non-concurrence, en application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait à aucun moment répondu aux arguments développés dans les conclusions d'appel de l'intéressé ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Centrale du meuble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 1994
Référence
61372246cd580146773fba26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel