Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 1994
- ECLI
- 61372246cd580146773fb9ef
- Date
- 5 juillet 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marius X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 16 septembre 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siègeant au tribunal de grande instance de Grenoble, au profit du Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région Grenobloise (Sieparg), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat intercommunal d'étude, de progammation et d'aménagement de la région Grenobloise, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 6 juillet 1984, le juge de l'expropriation du département de l'Isère a, par l'ordonnance attaquée du 16 septembre 1987 prononcé l'expropriation d'une parcelle appartenant à M. Marius X... au profit du Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région Grenobloise ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, en ce qui concerne la parcelle appartenant à M. Marius X..., l'ordonnance rendue le 16 septembre 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le Syndicat intercommunal d'étude, de programmation et d'aménagement de la région Grenobloise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de qrande instance de Grenoble, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juillet 1994
Référence
61372246cd580146773fb9ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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