Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 20 juillet 1994
- ECLI
- 61372244cd580146773fb8ff
- Date
- 20 juillet 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Plaisir, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Plaisir (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de Mme Raymonde X..., épouse Y..., demeurant à Bussières Galant (Haute-Vienne), Moulin Neuf, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la commune de Plaisir, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que l'expropriant n'ayant, ni en première instance, ni en appel, critiqué le fait que le terrain devait être évalué comme libre d'occupation, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le terrain ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir mais qu'il présentait une plus-value importante en raison de sa situation et de ses caractéristiques et adoptant la méthode d'évaluation de son choix, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Plaisir à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juillet 1994
Référence
61372244cd580146773fb8ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel