Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 novembre 1994
- ECLI
- 61372241cd580146773fb7b0
- Date
- 9 novembre 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Nouveau Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge (SIAVO), établissement public dont le siège social est en l'Hôtel de ville de Juvisy-sur-Orge (Essonne), ..., représenté par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit : 1 ) de M. Lucien Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2 ) de M. Jacques X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat du SIAVO, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le terrain exproprié était situé en zone non constructible, qu'il était utilisé comme entrepôt de matériaux et n'était pas enclavé et retenu que sa configuration était bonne, jouxtant immédiatement une zone bâtie, et se trouvait ainsi dans une situation hautement privilégiée, la cour d'appel, constatant que l'acte d'échange invoqué par l'expropriant n'était pas versé aux débats, a adopté la méthode d'évaluation de son choix et retenu les éléments de référence qui lui apparaissaient les mieux appropriés pour fixer souverainement le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Nouveau Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la vallée de l'Orge à payer, ensemble, à MM. Y... et X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 novembre 1994
Référence
61372241cd580146773fb7b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel