Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1994
- ECLI
- 6137223ecd580146773fb620
- Date
- 1 juin 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Z..., demeurant ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1992 par le tribunal d'instance de Paris (17e), au profit : 1 / de la société anonyme Crédit municipal de Paris, dont le siège social est ... (4e), 2 / de la société anonyme Cetelem-Fremicourt Nord, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 3 / de la société anonyme UCB, dont le siège social est ... (16e), 4 / de la société anonyme Cofidis, dont le siège social est à Roubaix (Nord), 5 / de la société anonyme Banque DIN, dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 6 / de la société anonyme Société générale, dont le siège social est ... (17e), 7 / de la société anonyme M X..., dont le siège social est ... (19e), 8 / de la société anonyme Finaref, dont le siège social est ... (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi : Attendu que, sur le recours d'un créancier, le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 23 octobre 1992, a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable formée par Mme Z... ; Attendu que Mme Z... reproche au jugement d'avoir ainsi statué sans l'avoir invitée à comparaître et en ayant retenu sa mauvaise foi ; Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier du tribunal d'instance que Mme Z... a été convoquée pour l'audience des débats du 11 septembre 1992 par une lettre recommandée du 8 août 1992 qu'elle n'est pas allée retirer ; que, d'autre part, le Tribunal a souverainement déduit des circonstances qu'il a examinées que Mme Z... n'était pas de bonne foi ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1994
Référence
6137223ecd580146773fb620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel