Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 octobre 1994
- ECLI
- 61372239cd580146773fb3c4
- Date
- 5 octobre 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 7 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit de Mme Julie, Marie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchiellli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu que la décision attaquée, rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, a alloué à Mme X... une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'agression dont elle a été victime, sans qu'il apparaisse de ses motifs ni que Mme X... n'a perçu aucune des sommes mentionnées à l'article susvisé, ni qu'il ait été procédé aux déductions de celles qui lui auraient été versées ; En quoi, la commission n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 mai 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Ajaccio ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bastia ; Condamne Mme X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Ajaccio, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article 706-9 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 octobre 1994
Référence
61372239cd580146773fb3c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel