Cour de Cassation · soc — 3 mai 1994
- ECLI
- 61372239cd580146773fb379
- Date
- 3 mai 1994
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IAFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1992) que M. X... a été engagé en qualité de peintre par la société Entretien service dépannage (ESD) ; qu'il a été licencié le 3 octobre 1989 ; Attendu que la société ESD reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité de 20 000 francs en réparation du préjudice résultant de son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 qui prévoient l'octroi d'une indemnité que ne peut être inférieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, ne sont pas applicables au licenciement des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé ni évalué le préjudice subi par le salarié au mépris des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, aux termes duquel les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise ne peut prétendre au cas de licenciement abusif qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entretien service dépannage, dont le siège est ... à Saint-Gratien (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section B), au profit de M. Didier X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mars 1992) que M. X... a été engagé en qualité de peintre par la société Entretien service dépannage (ESD) ; qu'il a été licencié le 3 octobre 1989 ; Attendu que la société ESD reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité de 20 000 francs en réparation du préjudice résultant de son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 qui prévoient l'octroi d'une indemnité que ne peut être inférieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, ne sont pas applicables au licenciement des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas caractérisé ni évalué le préjudice subi par le salarié au mépris des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, aux termes duquel les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise ne peut prétendre au cas de licenciement abusif qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas référée aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, a constaté que le licenciement irrégulier en la forme et dénué de cause réelle et sérieuse avait causé au salarié un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée par M. X... sur le fondemement de l'article 700 du nouveau Code de procédure : Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entretien service dépannage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne en outre à verser à M. X... la somme de cinq mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mais mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1994
Référence
61372239cd580146773fb379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel