Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 1994
- ECLI
- 61372237cd580146773fb283
- Date
- 25 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Rennes caravaning, sise rue du Clos Saint-Michel, zone d'activités RN ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant rue Jean Discalceat, Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mémoire annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 11 avril 1989 en qualité d'employé d'atelier par la société Rennes caravaning, aux droits de laquelle se trouve la société Briant, a été licencié le 20 mars 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rennes caravaning, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 1994
Référence
61372237cd580146773fb283
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel