Cour de Cassation · soc — 3 mai 1994
- ECLI
- 61372235cd580146773fb1b0
- Date
- 3 mai 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 février 1992), que M. X... a été engagé par le Centre meusien d'amélioration du logement le 21 décembre 1987 en qualité de technicien spécialisé ; qu'à la suite de son refus de continuer à assurer ses déplacements professionnels l'employeur lui a notifié le 15 février 1991 qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que les motifs du licenciement ne sont pas énoncés dans la lettre, laquelle ne fait état que, d'une rupture à l'initiative du salarié, sans caractériser la faute grave ; que cette même lettre fait état d'une démission alors que le salarié entendait simplement amener l'employeur à revenir aux conditions initiales par contrat qui avait fait l'objet d'une modification de ses éléments substantiels, et alors que la démission ne se présume pas ; que la cour d'appel s'est contredite et qu'elle a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit du Centre Meusien d'amélioration du logement (CMAL), dont le siège est .... 45 à Bar Le Duc (Meuse), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 février 1992), que M. X... a été engagé par le Centre meusien d'amélioration du logement le 21 décembre 1987 en qualité de technicien spécialisé ; qu'à la suite de son refus de continuer à assurer ses déplacements professionnels l'employeur lui a notifié le 15 février 1991 qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que les motifs du licenciement ne sont pas énoncés dans la lettre, laquelle ne fait état que, d'une rupture à l'initiative du salarié, sans caractériser la faute grave ; que cette même lettre fait état d'une démission alors que le salarié entendait simplement amener l'employeur à revenir aux conditions initiales par contrat qui avait fait l'objet d'une modification de ses éléments substantiels, et alors que la démission ne se présume pas ; que la cour d'appel s'est contredite et qu'elle a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait refusé de continuer à assurer ses déplacements professionnels contrairement aux stipulations de son contrat de travail qui n'avait pas fait l'objet de modification ; que d'une part, elle en a, à bon droit, déduit que cette rupture, dont les causes étaient énoncées par l'employeur dans sa lettre, s'analysait en un licenciement ; qu'ayant, d'autre part, relevé que ce refus constituait une manifestation d'insubordination, elle a pu décider qu'il rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a ainsi caractérisé la faute grave ; que les moyens ne sont pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le CMAL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 1994
Référence
61372235cd580146773fb1b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel