Cour de Cassation · soc — 31 mai 1994
- ECLI
- 61372235cd580146773fb19b
- Date
- 31 mai 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 1993) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que la perte du marché d'Orly était insuffisante à établir la réalité de la suppression du poste, sans rechercher si, ainsi qu'en attestait la comptable, la perte d'un tel contrat d'un montant de 4 000 000 francs par an ne justifiait pas la compression des effectifs et la suppression de l'emploi de commis d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; d'autre part, qu'en déclarant que M. Y... avait été engagé peu avant le licenciement de M. A..., en qualité de conducteur de travaux catégorie à laquelle appartenait le salarié licencié, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie versés aux débats desquels il résultait, ainsi que le soutenait la société, que M. A... occupait un poste supérieur de commis d'entreprise de niveau et coefficient plus élevé, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Trusgnach, dont le siège est 55, cité Moderne à Antony (Hauts-de-Seine), représentée par le président de son conseil d'administration, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de M. Gautier X..., demeurant ... sur-Orge (Essonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Trusgnach, les conclusions de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., au service de la société Trusgnach, a été licencié pour motif économique, le 16 juillet 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 1993) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant que la perte du marché d'Orly était insuffisante à établir la réalité de la suppression du poste, sans rechercher si, ainsi qu'en attestait la comptable, la perte d'un tel contrat d'un montant de 4 000 000 francs par an ne justifiait pas la compression des effectifs et la suppression de l'emploi de commis d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; d'autre part, qu'en déclarant que M. Y... avait été engagé peu avant le licenciement de M. A..., en qualité de conducteur de travaux catégorie à laquelle appartenait le salarié licencié, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de paie versés aux débats desquels il résultait, ainsi que le soutenait la société, que M. A... occupait un poste supérieur de commis d'entreprise de niveau et coefficient plus élevé, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Trusgnach, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 1994
Référence
61372235cd580146773fb19b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel