Cour de Cassation · soc — 17 mai 1994
- ECLI
- 61372235cd580146773fb191
- Date
- 17 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que les informations énumérées à l'article L. 321-4 du Code du travail, n'avaient pas été communiquées aux représentants du personnel, a énoncé à tort qu'il s'agissait d'une violation formelle qui n'avait pas d'influence sur la solution du litige et devait être réparée par l'allocation de dommages-intérêts ; d'autre part, que les représentants du personnel n'ont pu se prononcer d'une manière précise sur la validité du licenciement, et que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui soutenaient que son poste de travail avait été transformé et non pas supprimé ; que la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité du motif économique invoqué par l'employeur qui n'a pas rapporté la preuve de la suppression du poste de la salariée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant à Aubagne (Bouches-du-Rhône), Les Romarins A, boulevard Emile Combes, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée clinique les Trois Lucs, dont le siège est à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), route Enco de Botte, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., au service de la clinique des Trois Lucs, en qualité de mécanographe, a été licenciée pour motif économique, par lettre du 6 juillet 1988 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que les informations énumérées à l'article L. 321-4 du Code du travail, n'avaient pas été communiquées aux représentants du personnel, a énoncé à tort qu'il s'agissait d'une violation formelle qui n'avait pas d'influence sur la solution du litige et devait être réparée par l'allocation de dommages-intérêts ; d'autre part, que les représentants du personnel n'ont pu se prononcer d'une manière précise sur la validité du licenciement, et que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui soutenaient que son poste de travail avait été transformé et non pas supprimé ; que la cour d'appel n'a pas vérifié la réalité du motif économique invoqué par l'employeur qui n'a pas rapporté la preuve de la suppression du poste de la salariée ; Mais attendu, d'abord, que le non respect de la procédure de licenciement collectif pour motif économique constitue une irrégularité de forme entraînant un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'apprécier le montant ; que la cour d'appel ayant évalué l'importance de ce préjudice en allouant à la salariée une indemnité de ce chef, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, répondant aux conclusions invoquées, ont constaté la suppression de l'emploi de la salariée ; que le moyen manque en fait en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société clinique les Trois Lucs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372235cd580146773fb191
Données disponibles
- Texte intégral