Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1995
- ECLI
- 61372234cd580146773fb0f0
- Date
- 21 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanine X..., demeurant ... (8ème), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de feu Ginette X..., décédée le 12 novembre 1990 à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit : 1 / de la société des Accumulateurs Fixes et des Tractions (SAFT), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de la société Gipelec, dont le siège est rue Chennevière à Caudebec-les-Elbeuf (Seine-maritime), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 / de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Elbeuf, dont le siège est Hôtel Consulaire, ... (Seine-maritime), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle X..., de Me Cossa, avocat de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Elbeuf, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le jugement du 8 septembre 1989 avait, avant dire droit, seulement ordonné une mesure d'instruction, sans trancher le principal, et retenu souverainement que la vente des terrains expropriés le 22 février 1982, leur avait donné, dans les délais prescrits, une destination industrielle par l'extension possible de l'entreprise et que cet usage industriel avait été confirmé par une prise de possession immédiate, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, ni l'autorité de la chose jugée, en a justement déduit que la demande en rétrocession n'était pas fondée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... à payer à la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Elbeuf la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1995
Référence
61372234cd580146773fb0f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel