Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 juin 1994
- ECLI
- 61372230cd580146773faf4b
- Date
- 1 juin 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile n° 87/14735), au profit : 1 / de Mme Danièle Z..., épouse A..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ..., 2 / de Mme Hélène Y..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), ..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Blason, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 320 du 18 juin 1991 ayant été rejeté par décision de ce jour, le moyen est devenu sans portée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que le refus d'autoriser la cession du fonds n'était pas justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juin 1994
Référence
61372230cd580146773faf4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel