Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 1994
- ECLI
- 61372230cd580146773faf0a
- Date
- 25 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Prosterile, ayant son siège social 19, avenue R. Zeller à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut- Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le mémoire annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me X..., avocat la société Prosterile, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y..., engagé le 17 janvier 1983 en qualité de pharmacien par la société Prosterile, a été licencié le 24 mai 1989 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la société Prosterile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 1994
Référence
61372230cd580146773faf0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel