Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mai 1994
- ECLI
- 61372230cd580146773faeef
- Date
- 18 mai 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), ancien président de l'association Théâtre des 4 vents, sise à la mairie de Palaiseau (Essonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 6 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de : 1 / Mme Andréa J..., demeurant ... (10e), 2 / Mlle Karen F..., demeurant ... (12e), 3 / M. Daniel E..., demeurant ... (18e), 4 / M. Jean-Luc L..., demeurant 2, passage de la Mairie aux Lilas (Seine-Saint-Denis), 5 / Mme C... dite Maroussia Q..., demeurant ... (18e), 6 / M. Franck Z... dit T'Hezan, demeurant ... (9e), 7 / M. Claude I..., demeurant ... (18e), 8 / M. Dimitri O..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), 9 / Mme Claire Y..., demeurant ... à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 10 / M. Jérôme G..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 11 / M. Olivier J..., demeurant ... (10e), 12 / Mme Brigitte K..., demeurant ... (18e), 13 / M. Michel M..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis), 14 / Mme P... Pretat, demeurant ... (20e), 15 / M. Thomas N..., demeurant ... (18e), 16 / M. Emmanuel D..., demeurant chez Winterhalter, ... (18e), 17 / M. Stanislas A..., demeurant ... (18e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. B..., Mme Ridé, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance de référé attaquée a condamné l'association Théâtre des 4 vents, prise en la personne de M. X..., à payer à Mme H... et à seize autres, des salaires ainsi que des remboursements de frais et à leur remettre des documents, tout en relevant que ces derniers soutenaient qu'il convenait de mettre hors de cause M. X... et que celui-ci précisait ne plus être président de l'association ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que les condamnations de l'association Théâtre des 4 vent ont été prononcées contre cette association, prise en la personne de M. X..., l'ordonnance de référé rendue le 6 juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 1994
Référence
61372230cd580146773faeef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA