Cour de Cassation · civ3 — 9 février 1994
- ECLI
- 6137222dcd580146773fadd0
- Date
- 9 février 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1991), que Mme Y... a vendu aux époux A... un terrain, suivant un acte notarié qui rapporte les termes d'un traité amiable d'adhésion selon lesquels la commune de Nice, cessionnaire de l'autre partie du terrain, s'engageait à procéder, notamment, au rétablissement des divers branchements existants ; que les époux A..., n'ayant pu obtenir l'exécution de ces travaux, ont assigné Mme Y... en paiement de leur montant ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, tout en mettant hors de cause la commune de Nice en relevant qu'aucune partie ne formulait de prétention contre elle, retient que l'acte de vente ne comportant aucune stipulation pour le cas où la commune n'exécuterait pas la prestation promise, Mme Y... doit garantie de cette exécution en tant qu'obligation contractuelle accessoire à la vente ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y..., demeurant ci-devant à Touet-sur-Var (Alpes-Maritimes), et actuellement "Le Tiers Gambetta", ... (Alpes-Maritimes) en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B) au profit de : 1 / M. Jean-Claude A..., 2 / Mme Filoména Marie d'X..., épouse de M. Jean-Claude A..., demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), 3 / la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant à l'hôtel de ville à Nice (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat des époux A..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la commune de Nice, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre la commune de Nice hors de cause ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1991), que Mme Y... a vendu aux époux A... un terrain, suivant un acte notarié qui rapporte les termes d'un traité amiable d'adhésion selon lesquels la commune de Nice, cessionnaire de l'autre partie du terrain, s'engageait à procéder, notamment, au rétablissement des divers branchements existants ; que les époux A..., n'ayant pu obtenir l'exécution de ces travaux, ont assigné Mme Y... en paiement de leur montant ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, tout en mettant hors de cause la commune de Nice en relevant qu'aucune partie ne formulait de prétention contre elle, retient que l'acte de vente ne comportant aucune stipulation pour le cas où la commune n'exécuterait pas la prestation promise, Mme Y... doit garantie de cette exécution en tant qu'obligation contractuelle accessoire à la vente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté, dans l'acte de vente, que Mme Y... avait pris elle-même l'engagement de réaliser les branchements ou donné sa garantie à cette réalisation, la cour d'appel a violé la convention des parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 février 1994
Référence
6137222dcd580146773fadd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel