Cour de Cassation · civ2 — 29 avril 1994
- ECLI
- 6137222dcd580146773fad71
- Date
- 29 avril 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mai 1992), que les toilettes des époux Y..., dont l'évacuation est raccordée à une canalisation sur le fonds voisin de Mme A..., étant engorgées, ceux-ci ont assigné en référé Mme A... et sa locataire, Mme X..., pour les voir condamner à faire déboucher le tuyau d'évacuation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y... de leur demande, alors que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient demandé la confirmation de l'ordonnance dont ils s'étaient ainsi approprié les motifs, qu'ils faisaient état de ce que leurs toilettes étaient reliées à l'égoût par un tuyau d'évacuation commun avec la propriété de Mme A..., et qui passait sur cet immeuble, que dans ces conditions l'arrêt, en ne se prononçant pas sur le point de savoir si le bouchon se trouvait dans la partie de la canalisation située sur la propriété A... et en ne recherchant pas qui était l'auteur de ce bouchon, aurait laissé sans réponse leurs conclusions, serait ainsi entaché d'un défaut de motifs, et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., décédé en cours d'instance, aux droits de qui vient Mme Marcelle Z..., épouse Y..., agissant également en son nom propre et demeurant à Saint-Martin Les Boulogne (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Anne-Marie A..., demeurant à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), 5, parc de la Londe, 2 / de Mme veuve X..., demeurant à Saint-Martin Les Boulogne (Pas-de-Calais), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mai 1992), que les toilettes des époux Y..., dont l'évacuation est raccordée à une canalisation sur le fonds voisin de Mme A..., étant engorgées, ceux-ci ont assigné en référé Mme A... et sa locataire, Mme X..., pour les voir condamner à faire déboucher le tuyau d'évacuation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux Y... de leur demande, alors que, dans leurs conclusions d'appel, ils avaient demandé la confirmation de l'ordonnance dont ils s'étaient ainsi approprié les motifs, qu'ils faisaient état de ce que leurs toilettes étaient reliées à l'égoût par un tuyau d'évacuation commun avec la propriété de Mme A..., et qui passait sur cet immeuble, que dans ces conditions l'arrêt, en ne se prononçant pas sur le point de savoir si le bouchon se trouvait dans la partie de la canalisation située sur la propriété A... et en ne recherchant pas qui était l'auteur de ce bouchon, aurait laissé sans réponse leurs conclusions, serait ainsi entaché d'un défaut de motifs, et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la canalisation était bouchée en amont du collecteur commun, et qu'aucun élément ne permettait d'envisager sérieusement que Mme A... aurait intentionnellement obstrué cette canalisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mmes A... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 avril 1994
Référence
6137222dcd580146773fad71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel