Cour de Cassation · soc — 30 mars 1994
- ECLI
- 6137222ccd580146773fad2f
- Date
- 30 mars 1994
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1990), que M. X..., engagé le 7 octobre 1988, en qualité de cuisinier, par Mme Y..., a conclu avec cette dernière un contrat de qualification, d'une durée d'un an, à compter du 1er novembre 1988 ; que l'employeur a rompu ce contrat par lettre du 13 décembre 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu avec un salarié déjà lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'agit d'une erreur obstacle rendant impossible la conclusion d'un contrat à durée déterminée qui doit être considéré comme n'ayant jamais existé ; que le salarié ne pourrait seul se prévaloir de l'irrégularité du contrat que si les parties avaient conclu un contrat à durée déterminée, sans que les conditions légales soient remplies ; qu'en retenant que les relations entre les parties se situaient dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1110 du Code civil et L. 121-5 du Code du travail ; qu'en outre, la cour d'appel s'est contredite en retenant l'existence du premier contrat à durée indéterminée et en l'occultant ensuite pour ne prendre en considération que le deuxième contrat à durée déterminée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant "Le Clairay" aux Rosiers-sur-Loire (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 novembre 1990), que M. X..., engagé le 7 octobre 1988, en qualité de cuisinier, par Mme Y..., a conclu avec cette dernière un contrat de qualification, d'une durée d'un an, à compter du 1er novembre 1988 ; que l'employeur a rompu ce contrat par lettre du 13 décembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu avec un salarié déjà lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée ; qu'il s'agit d'une erreur obstacle rendant impossible la conclusion d'un contrat à durée déterminée qui doit être considéré comme n'ayant jamais existé ; que le salarié ne pourrait seul se prévaloir de l'irrégularité du contrat que si les parties avaient conclu un contrat à durée déterminée, sans que les conditions légales soient remplies ; qu'en retenant que les relations entre les parties se situaient dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1110 du Code civil et L. 121-5 du Code du travail ; qu'en outre, la cour d'appel s'est contredite en retenant l'existence du premier contrat à durée indéterminée et en l'occultant ensuite pour ne prendre en considération que le deuxième contrat à durée déterminée ; Mais attendu que, sans se contredire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, ce dernier peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 1994
Référence
6137222ccd580146773fad2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel