Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 1994
- ECLI
- 6137222ccd580146773fad1a
- Date
- 9 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. B... et les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à cette somme l'indemnité due à la SCP en réparation de son préjudice, alors, d'une part, qu'en cumulant les abattements au prix d'une confusion entre le profit réalisé par M. Z... après la dissolution de la SCP et le préjudice né du détournement de clientèle, la cour d'appel aurait, selon le moyen, privé les ayants droit de Philippe X... d'une réparation intégrale et n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en attribuant l'autorité de chose jugée à des motifs de son arrêt avant-dire droit du 11 décembre 1989 qui ne se rattachaient pas nécessairement au dispositif de cet arrêt, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Anne-Marie, Thérèse C..., veuve X..., demeurant ... à Avesnes-sur-Helpe (Nord), agissant en son propre nom et pour son fils mineur Sébastien, Edouard, Michel X..., 2 / M. Jérôme, Charles, André X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3 / M. Yvon B..., demeurant ... (Nord), agissant en qualité de liquidateur de la société civile professionnelle Bourdais-Landrieux, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Pierre, Armand, Paul Z..., demeurant ... à Avesnes-sur-Helpe (Nord), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-payen, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X... et de M. A..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Philippe X... exerçait l'activité de chirurgien-dentiste au sein d'une société civile professionnelle qu'il avait constituée avec M. Z... ; qu'à la suite du décès de Philippe X..., la SCP a été dissoute le 20 septembre 1985, M. B... en étant le liquidateur ; que M. B... et les ayants cause de Philippe X... ont assigné M. Z... en paiement de dommages-intérêts pour détournement de clientèle ; que l'arrêt attaqué (Douai, 2 mai 1991) a condamné M. Z... à verser à ce titre la somme de 287 435,12 francs à M. B... ; Attendu que M. B... et les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à cette somme l'indemnité due à la SCP en réparation de son préjudice, alors, d'une part, qu'en cumulant les abattements au prix d'une confusion entre le profit réalisé par M. Z... après la dissolution de la SCP et le préjudice né du détournement de clientèle, la cour d'appel aurait, selon le moyen, privé les ayants droit de Philippe X... d'une réparation intégrale et n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en attribuant l'autorité de chose jugée à des motifs de son arrêt avant-dire droit du 11 décembre 1989 qui ne se rattachaient pas nécessairement au dispositif de cet arrêt, la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue du préjudice et des modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale que la cour d'appel, abstraction faite du motif tiré de l'autorité de chose jugée, qui est surabondant, a fixé à la somme de 287 435,12 francs les dommages et intérêts dus par M. Z... ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 1994
Référence
6137222ccd580146773fad1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel