Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 mars 1994
- ECLI
- 6137222ccd580146773facf5
- Date
- 2 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 23 avril 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Lyon, au profit de M. Christophe X..., demeurant ... (5e), (Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque un moyen pris de la cassation par voie de conséquence, tiré de l'annulation d'une décision antérieure ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, demande l'annulation, d'une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Lyon du 23 avril 1992, par voie de conséquence, de la cassation à intervenir d'une décision rendue le 23 juillet 1991 par la même juridiction ayant fait l'objet du pourvoi N S 91-19.791 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 23 juin 1993 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; que le moyen se trouve par suite sans fondement et ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mars 1994
Référence
6137222ccd580146773facf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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