Cour de Cassation · soc — 2 mars 1994
- ECLI
- 6137222bcd580146773fac9d
- Date
- 2 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1990), que M. X..., engagé le 15 décembre 1985 en qualité de chef d'agence par la société Somica, et nommé un an plus tard directeur d'agence, a cessé son travail le 7 octobre 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Somica fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis et un complément de congés payés alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui limite son examen à la lettre de convocation à l'entretien préalable envoyée par la société Somica le 7 octobre 1988, et qui fait abstraction de la lettre du salarié de la même date constatant prétendument la rupture, élude le problème posé par la concomitance des initiatives du salarié et de l'employeur qui rendait sans objet la procédure de licenciement et l'exécution du préavis par le fait même du salarié ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir que c'était le salarié qui avait pris l'initiative de la rupture par sa lettre du 7 octobre 1988, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Somica, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... àIssy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Somica, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1990), que M. X..., engagé le 15 décembre 1985 en qualité de chef d'agence par la société Somica, et nommé un an plus tard directeur d'agence, a cessé son travail le 7 octobre 1988 ; Attendu que la société Somica fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité de préavis et un complément de congés payés alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui limite son examen à la lettre de convocation à l'entretien préalable envoyée par la société Somica le 7 octobre 1988, et qui fait abstraction de la lettre du salarié de la même date constatant prétendument la rupture, élude le problème posé par la concomitance des initiatives du salarié et de l'employeur qui rendait sans objet la procédure de licenciement et l'exécution du préavis par le fait même du salarié ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir que c'était le salarié qui avait pris l'initiative de la rupture par sa lettre du 7 octobre 1988, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a pu décider que le salarié n'avait pas eu la volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somica, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1994
Référence
6137222bcd580146773fac9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel