Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fabf2
- Date
- 5 avril 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B.-B. à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que la situation financière de Mme B. après partage de la communauté ne justifiait pas l'octroi d'une prestation compensatoire, et qui indiquait que son ex-épouse avait été assurée de à la caisse de mutualité sociale agricole et avait donc droit à une retraite ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond B., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de Mme Francine B., née B., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme B. ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B.-B. à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que la situation financière de Mme B. après partage de la communauté ne justifiait pas l'octroi d'une prestation compensatoire, et qui indiquait que son ex-épouse avait été assurée de à la caisse de mutualité sociale agricole et avait donc droit à une retraite ; Mais attendu que le partage par moitié des biens de la communauté est sans influence sur l'appréciation de la disparité et que la cour d'appel n'était pas, en outre, tenue de répondre à des conclusions inopérantes ; Et attendu que l'arrêt retient que Mme B. n'a pas acquis le droit à la retraite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B., envers Mme B. née B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 1994
- Matière
- divorce
Référence
61372229cd580146773fabf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel