Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 1994
- ECLI
- 61372229cd580146773fabee
- Date
- 5 avril 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire sans prendre en considération les besoins de l'épouse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Rosa X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire sans prendre en considération les besoins de l'épouse ; Mais attendu qu'après avoir analysé la situation de M. X... et relevé ses capacités à exercer une activité complémentaire à sa retraite, l'arrêt retient que Mme Y..., dont il n'est pas établi qu'elle partage sa vie avec un autre homme, a consacré quinze ans de vie commune à l'éducation de ses enfants, qu'elle a ainsi perdu d'appréciables droits à la retraite et qu'elle a trouvé un emploi qui lui procure un salaire dont le montant est précisé ; Que, par ces motifs, la cour d'appel qui a pris en considération les besoins de l'épouse, au vu des documents produits, a souverainement apprécié l'existence d'une disparité et le montant de la prestation compensatoire allouée ; D'où il suit suit le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 1994
Référence
61372229cd580146773fabee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel