Cour de Cassation · civ3 — 16 février 1994
- ECLI
- 61372227cd580146773faaae
- Date
- 16 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... et la société Sagra font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mai 1992), qui fixe le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation de parcelles au profit du département du Haut-Rhin, de refuser d'accorder aux époux Y... une indemnité au titre de l'impossibilité d'exploitation des deux parties délaissées de la gravière, séparées par l'emprise, alors, selon le moyen, "que l'indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice ayant sa cause dans celle-ci ; qu'il en est ainsi du dommage résultant de la nécessité, du fait de la séparation en deux, de la propriété restante, d'avoir en double un matériel de nature particulièrement importante ou d'assurer son démontage et remontage d'un îlot à l'autre, travaux et frais susceptibles de rendre impossible l'exploitation des parcelles restantes ; qu'en se refusant à toute indemnisation de ce chef, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y..., 2 / Mme Béatrice X..., épouse Y..., demeurant tous deux ... (Haut-Rhin), 3 / La société Sagra, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Haut-Rhin), représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (Chambre des expropriations), au profit du département du Haut-Rhin, Service des opérations foncières et immobilières, dont le siège est sis Hôtel du département, ... (Haut-Rhin), pris en la personne de son préfet en exercice, y domicilié en cette qualité, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y... et de la société Sagra, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... et la société Sagra font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mai 1992), qui fixe le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation de parcelles au profit du département du Haut-Rhin, de refuser d'accorder aux époux Y... une indemnité au titre de l'impossibilité d'exploitation des deux parties délaissées de la gravière, séparées par l'emprise, alors, selon le moyen, "que l'indemnité d'expropriation doit couvrir l'intégralité du préjudice ayant sa cause dans celle-ci ; qu'il en est ainsi du dommage résultant de la nécessité, du fait de la séparation en deux, de la propriété restante, d'avoir en double un matériel de nature particulièrement importante ou d'assurer son démontage et remontage d'un îlot à l'autre, travaux et frais susceptibles de rendre impossible l'exploitation des parcelles restantes ; qu'en se refusant à toute indemnisation de ce chef, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu que la superficie des îlots restants était appréciable et parfaitement compatible avec une exploitation autonome à titre de gravière et relevé que l'emprise n'ayant pas rendu les délaissés inaccessibles, les époux Y... ne pouvaient prétendre à aucune indemnité à ce titre, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour refuser à la société Sagra l'attribution d'une indemnité de fait de l'expropriation des gravières qu'elle exploitait, l'arrêt retient qu'aucune demande de renouvellement de l'autorisation d'exploiter n'ayant été déposée après celle du 11 septembre 1972, la Sagra n'était titulaire, à la date de l'expropriation, d'aucune autorisation administrative régulière ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la lettre de rectification adressée le 22 septembre 1977 à l'Administration n'avait pas eu pour effet de modifier la durée de l'autorisation d'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'accorder une indemnité à la société Sagra, l'arrêt rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz (Chambre des expropriations) ; Condamne le département du Haut-Rhin, envers les époux Y... et la société Sagra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 février 1994
Référence
61372227cd580146773faaae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel