Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 1994
- ECLI
- 61372227cd580146773faa7e
- Date
- 9 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de la société anonyme Pigeon, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pigeon, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... a acquis le 25 octobre 1983 un véhicule automobile auprès de la société anonyme Pigeon ; que se plaignant d'anomalies affectant la direction et le train avant de ce véhicule, M. X... a assigné la société Pigeon, le 13 décembre 1985, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; qu'après deux expertises ordonnées judiciairement, l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 décembre 1991) l'a débouté de sa demande ; Attendu qu'après avoir relevé que la saisine tardive du juge avait rendu difficile la recherche du vice et que, par ailleurs, le second expert, qui avait constaté des anomalies dans la tenue de route du véhicule, n'avait pas recommencé ses essais après la découverte de lourds sacs de sable dans le coffre de la voiture, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier les preuves produites en retenant, sans encourir aucun des griefs du pourvoi, que M. X... n'établissait pas l'existence, lors de la vente, d'un vice ayant rendu le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Pigeon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 1994
Référence
61372227cd580146773faa7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel