Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 février 1994
- ECLI
- 61372225cd580146773fa9c6
- Date
- 22 février 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. X..., Henri A..., 2 ) Mme Odette, Simone F..., épouse A..., demeurant ensemble ... (8ème), actuellement représentés par Mme B..., mandataire judiciaire, demeurant ... (13ème), agissant poursuites et diligences en qualité de liquidateur judiciaire des époux X... A..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit : 1 ) de M. Antonin D..., 2 ) de Mme Y... C... épouse D..., demeurant ensemble ... (8ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme de E..., ès qualités, de Me Hemery, avocat des époux D..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'à défaut d'indication contraire, les magistrats mentionnés au registre d'audience comme composant la cour d'appel au moment du prononcé de l'arrêt sont présumés être ceux-là mêmes qui en ont délibéré ; qu'ayant retenu qu'il résultait des mentions portées au dossier et au registre d'audience que Mme Borra, président, M. Z... et M. de Villers, conseillers, avaient délibéré, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de E..., en sa qualité de liquidateur judiciaire des époux A..., à payer aux époux D... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme de E..., ès qualités, envers les époux D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 février 1994
Référence
61372225cd580146773fa9c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel