Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 1994
- ECLI
- 61372223cd580146773fa8b3
- Date
- 29 juin 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy G..., demeurant ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Victor A..., demeurant Les Viollins de Freissinières, La Roche de Rame (Hautes-Alpes), 2 / de M. Gil Z..., domicilié ..., La Roche de Rame (Hautes-Alpes), défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / Mme veuve X..., née Y... Reymond, demeurant ... (Hautes-Alpes), 2 / Mme B... Reymond épouse C... D..., demeurant "La Madeleine", Argentière-La-Besse (Hautes-Alpes), 3 / M. Jean, Théophile G..., demeurant ferme de Péchaillon, Argentière-La-Besse (Hautes-Alpes), 4 / M. Robert G..., demeurant à Argentière-La Besse (Hautes-Alpes), 5 / Mme veuve Benjamin G..., née Emma, Lina G..., demeurant à Argentières-La-Besse (Hautes-Alpes) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Guy G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que les consorts G..., en demandant la liquidation et le partage des successions de Jacques F..., décédé en 1901, de sa fille, Aimée F..., décédée en 1916, et de l'épouse en secondes noces du mari de celle-ci, Blandine G..., décédée en 1962, entendaient obtenir le partage des immeubles ayant appartenu à Jacques F..., dont ils revendiquaient la propriété à titre principal et dont, subsidiairement, ils se prétendaient propriétaires indivis pour les avoir recueillis dans la succession de Blandine G... ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 décembre 1989) a, sans être critiqué de ce chef, jugé que ces biens avaient été régulièrement acquis de Suzanne E..., fille d'Aimée F..., par M. Guy A..., lequel les avait revendu à M. Z... qui en était devenu seul et légitime propriétaire ; qu'il n'était pas allégué que les successions en cause aient été composées d'autres biens qui seraient en indivision entre les héritiers ; que, dès lors, est légalement justifiée la décision de la cour d'appel qui, tirant les conséquences de ses constatations, a décidé que les demandes en liquidation et partage se trouvaient sans objet et qu'une expertise serait inutile ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à M. Z... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 1994
Référence
61372223cd580146773fa8b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel