Cour de Cassation · soc — 13 octobre 1994
- ECLI
- 61372222cd580146773fa845
- Date
- 13 octobre 1994
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime, le 8 août 1983, d'un accident du travail, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 janvier 1992) d'avoir maintenu à 45 % le taux d'incapacité permanente en résultant, alors que, selon le moyen, d'une part, faute de s'être expliquée sur la qualification et les aptitudes professionnelles de M. X..., pour ensuite vérifier dans quelle mesure les séquelles qu'il présentait affectaient son aptitude à exercer sa profession, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, en se fondant pour l'essentiel sur le fait qu'il n'était pas démontré que M. X... éprouvait des pertes de salaire, la Commission nationale technique, qui a fait état d'une circonstance inopérante, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'une décision rendue le 15 janvier 1992 par la Commission nationale technique (section accidents du travail), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Pas-de-Calais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., victime, le 8 août 1983, d'un accident du travail, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 janvier 1992) d'avoir maintenu à 45 % le taux d'incapacité permanente en résultant, alors que, selon le moyen, d'une part, faute de s'être expliquée sur la qualification et les aptitudes professionnelles de M. X..., pour ensuite vérifier dans quelle mesure les séquelles qu'il présentait affectaient son aptitude à exercer sa profession, la Commission nationale technique a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, en se fondant pour l'essentiel sur le fait qu'il n'était pas démontré que M. X... éprouvait des pertes de salaire, la Commission nationale technique, qui a fait état d'une circonstance inopérante, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, après avoir rappelé la profession de l'intéressé et l'incidence sur celle-ci de l'accident du travail, que la Commission nationale technique, relevant que le retentissement sur l'activité professionnelle de M. X... avait déjà été pris en compte, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de majorer pour raisons professionnelles le taux d'incapacité retenu par la caisse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 octobre 1994
Référence
61372222cd580146773fa845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel