Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 avril 1994
- ECLI
- 61372222cd580146773fa833
- Date
- 27 avril 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David Y..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), 14, rue de la Marine, en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de la Société foncière des Charentes, dont le siège est sis à Paris (16e), 12, place Victor X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994 où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Y... a été engagé en qualité de cuisinier le 9 octobre 1989 par la Société foncière des Charentes ; qu'il a été convoqué à un entretien, en vue d'une sanction de mise à pied de trois jours, par lettre recommandée du 17 avril 1990 ; que M. Y... ne s'étant pas présenté à cet entretien a été considéré par la société comme démissionnaire à compter du 19 avril 1990 ; Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement a énoncé que le salarié, qui n'a pas démontré, de façon claire et non équivoque, sa volonté de démissionner, a cependant commis des fautes dans l'exécution de son contrat de travail qui aurait pu conduire l'employeur à le licencier ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que l'employeur n'avait pas licencié le salarié et l'avait considéré à tort comme démissionnaire, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne le salaire du mois d'avril 1990, le jugement rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saintes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rochefort ; Condamne la Société foncière des Charentes, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saintes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article L. 122-14 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 1994
Référence
61372222cd580146773fa833
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA