Cour de Cassation · soc — 16 mars 1994
- ECLI
- 61372220cd580146773fa744
- Date
- 16 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 avril 1992) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors selon le moyen, que la cour d'appel n'a retenu que les seuls arguments de l'employeur ; qu'elle n'a pas tenu compte de l'ancienneté de la salariée, de l'attitude vexatoire et agressive de l'employeur, de l'imposition d'une modification substantielle du contrat de travail que la salariée aurait été en droit de refuser ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tenu compte des éléments fournis par les parties et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu, à l'appui du licenciement, des faits ayant déjà fait l'objet de sanctions antérieures ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors que l'employeur avait payé la salariée pendant la mise à pied conservatoire ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur le cumul des deux indemnités de licenciement légale et conventionnelle et d'avoir ainsi violé l'article 37 de la convention collective applicable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., demeurant ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant 6, passage Norbert Segard à Noyon (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... engagée depuis le 1er juillet 1974 en qualité de dactylographe par M. Z..., huissier de justice, puis au service de son successeur, M. X... le 9 août 1989, a été licenciée le 3 avril 1990 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 avril 1992) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors selon le moyen, que la cour d'appel n'a retenu que les seuls arguments de l'employeur ; qu'elle n'a pas tenu compte de l'ancienneté de la salariée, de l'attitude vexatoire et agressive de l'employeur, de l'imposition d'une modification substantielle du contrat de travail que la salariée aurait été en droit de refuser ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tenu compte des éléments fournis par les parties et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu, à l'appui du licenciement, des faits ayant déjà fait l'objet de sanctions antérieures ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la faute ayant motivé le licenciement n'avait pas fait l'objet de sanctions antérieures ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une faute grave, alors que l'employeur avait payé la salariée pendant la mise à pied conservatoire ; Mais attendu que le fait que la rémunération ait été versée à la salariée pendant la mise à pied conservatoire n'empêche pas l'employeur à se prévaloir de la faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur le cumul des deux indemnités de licenciement légale et conventionnelle et d'avoir ainsi violé l'article 37 de la convention collective applicable ; Mais attendu que la cour d'appel, dès lors qu'elle retenait la qualification de faute grave n'avait pas à répondre aux conclusions tendant au cumul des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, sa décision les rendant inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1994
- Matière
- (sur le 3e moyen) contrat de travail, execution
Référence
61372220cd580146773fa744
Données disponibles
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