Cour de Cassation · soc — 9 mars 1994
- ECLI
- 61372220cd580146773fa70a
- Date
- 9 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er juin 1992), que M. X..., entré au service du centre régional de lutte contre le cancer Jean Y..., le 24 juin 1985, en qualité d'infirmier a été licencié le 27 octobre 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, au motif que M. X... avait prononcé des propos insultants vis-à-vis du personnel d'encadrement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les seuls témoins ayant fait état au cours de l'enquête du caractère injurieux ou insultant des propos, étaient précisément le personnel d'encadrement à l'exclusion des autres témoins ; qu'au surplus même, les déclarations des témoins n'ont pas permis d'établir la réalité des faits ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir le motif réel et sérieux sans s'expliquer, comme l' y invitait le salarié, sur quels éléments elle se fondait ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en second lieu, il existe un doute sur les propres termes, dès lors qu'il ressort de toutes les mesures d'instruction, une contradiction entre les déclarations du personnel d'encadrement et les déclarations des camarades de travail du salarié ; qu'en ne faisant pas bénéficier ce dernier du doute, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit du Centre régional de lutte contre le cancer, centre Jean Y..., dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Goutet, avocat du centre régional de luttre contre le cancer, centre Jean Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er juin 1992), que M. X..., entré au service du centre régional de lutte contre le cancer Jean Y..., le 24 juin 1985, en qualité d'infirmier a été licencié le 27 octobre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, au motif que M. X... avait prononcé des propos insultants vis-à-vis du personnel d'encadrement, alors, selon le moyen, en premier lieu, que les seuls témoins ayant fait état au cours de l'enquête du caractère injurieux ou insultant des propos, étaient précisément le personnel d'encadrement à l'exclusion des autres témoins ; qu'au surplus même, les déclarations des témoins n'ont pas permis d'établir la réalité des faits ; que la cour d'appel ne pouvait donc retenir le motif réel et sérieux sans s'expliquer, comme l' y invitait le salarié, sur quels éléments elle se fondait ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en second lieu, il existe un doute sur les propres termes, dès lors qu'il ressort de toutes les mesures d'instruction, une contradiction entre les déclarations du personnel d'encadrement et les déclarations des camarades de travail du salarié ; qu'en ne faisant pas bénéficier ce dernier du doute, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le centre régional sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par le centre régional de lutte contre le cancer, centre Jean Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le centre régional de lutte contre le cancer, centre Jean Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1994
Référence
61372220cd580146773fa70a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel