Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mai 1994
- ECLI
- 6137221fcd580146773fa6bf
- Date
- 16 mai 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 7 octobre 1991 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Toulouse, au profit de Mlle Claudine X..., demeurant à Londres W 24P, Garden house 86-92, Kensington, Garden square flat 2.1., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGVAT, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions, un mode de réparation répondant à des règles propres ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité allouée à Mlle X... victime d'une infraction, la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions se borne à énoncer que la faute de la victime est de nature à limiter son indemnisation, ce que semble avoir fait la Cour d'Assises puisque les sommes allouées sont largement inférieures aux sommes qu'elle alloue habituellement ; Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence au jugement pénal, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer le montant du préjudice, la commission a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 7 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Auch ; Condamne Mlle Y..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Toulouse, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Articles de loi cités
article 706-3 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mai 1994
Référence
6137221fcd580146773fa6bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel