Cour de Cassation · soc — 16 mars 1994
- ECLI
- 6137221ecd580146773fa62a
- Date
- 16 mars 1994
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juin 1992), que le docteur Ter Z... a engagé, le 1er décembre 1983, M. X... en qualité de manipulateur en radiologie et, le 1er août 1984, Mme A... en qualité de secrétaire-réceptionniste ; qu'il les a licenciés tous les deux pour faute grave le 1er août 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, un tout premier grief, d'une extrême gravité, était formulé dans la lettre de licenciement adressée le 1er août 1987 à M. X..., concernant la prise de clichés pulmonaires d'un enfant de 2 ans laissé tout habillé ; que ce grief non contesté, pour lequel le docteur Ter Z... avait, à l'époque, accepté les excuses de son salarié, recouvrait toute son importance à l'occasion des griefs nouvellement dénoncés ; qu'en s'abstenant de le mentionner et, partant, de l'examiner, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 ; alors que, d'autre part, l'ordonnance de non-lieu intervenue, dépourvue par nature de toute autorité de chose jugée, ne faisait pas obstacle à ce que puissent être établis au civil les faits reprochés et retenue leur qualification de faute grave ; que, d'ailleurs, les constatations mêmes de l'arrêt impliquent l'existence matérielle de certains au moins des griefs invoqués, tels l'usage accepté et entretenu, de la part de la clientèle, du titre de "docteur" et de la qualité d'"associé", et le fait de procéder à des interrogatoires médicaux des malades comme d'effectuer des clichés pendant les absences du docteur Ter Z... ; qu'en déclarant néanmoins abusif le licenciement prononcé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 et l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors qu'enfin, et en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, à titre subsidiaire, si les faits ainsi relevés ne constituaient pas autant d'éléments objectifs justifiant la perte de confiance invoquée par le docteur Ter Z... à l'égard de son plus proche collaborateur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme A... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la déposition de la cliente que c'est la personne qui a répondu à son appel téléphonique, Mme A..., qui lui "a fixé un rendez-vous pour le mardi à 9 h 45", heure à laquelle le docteur Ter Z... se trouve chaque semaine de permanence à l'hôpital de la commune ; qu'en affirmant que "l'initiative" de ce rendez-vous à ce moment précis revenait à la cliente, la cour d'appel a dénaturé la déclaration susdite et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, ayant ainsi expressément relevé que les directives données par le docteur Ter Z... pour qu'il puisse assurer personnellement le suivi de sa clientèle n'étaient pas respectées, les juges d'appel ne pouvaient nier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en omettant de tirer à cet égard les conséquences légales de leurs constatations, ils ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Marc B... Z..., demeurant ... (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), 2 / de Mme Véronique A..., demeurant ... (Côte-d'Or), tous deux actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Ter Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juin 1992), que le docteur Ter Z... a engagé, le 1er décembre 1983, M. X... en qualité de manipulateur en radiologie et, le 1er août 1984, Mme A... en qualité de secrétaire-réceptionniste ; qu'il les a licenciés tous les deux pour faute grave le 1er août 1987 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, un tout premier grief, d'une extrême gravité, était formulé dans la lettre de licenciement adressée le 1er août 1987 à M. X..., concernant la prise de clichés pulmonaires d'un enfant de 2 ans laissé tout habillé ; que ce grief non contesté, pour lequel le docteur Ter Z... avait, à l'époque, accepté les excuses de son salarié, recouvrait toute son importance à l'occasion des griefs nouvellement dénoncés ; qu'en s'abstenant de le mentionner et, partant, de l'examiner, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 ; alors que, d'autre part, l'ordonnance de non-lieu intervenue, dépourvue par nature de toute autorité de chose jugée, ne faisait pas obstacle à ce que puissent être établis au civil les faits reprochés et retenue leur qualification de faute grave ; que, d'ailleurs, les constatations mêmes de l'arrêt impliquent l'existence matérielle de certains au moins des griefs invoqués, tels l'usage accepté et entretenu, de la part de la clientèle, du titre de "docteur" et de la qualité d'"associé", et le fait de procéder à des interrogatoires médicaux des malades comme d'effectuer des clichés pendant les absences du docteur Ter Z... ; qu'en déclarant néanmoins abusif le licenciement prononcé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 et l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors qu'enfin, et en tout état de cause, en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé, à titre subsidiaire, si les faits ainsi relevés ne constituaient pas autant d'éléments objectifs justifiant la perte de confiance invoquée par le docteur Ter Z... à l'égard de son plus proche collaborateur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les derniers faits allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; qu'en conséquence, elle n'avait pas à examiner un fait antérieur remontant à plus de cinq mois avant la procédure de licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme A... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la déposition de la cliente que c'est la personne qui a répondu à son appel téléphonique, Mme A..., qui lui "a fixé un rendez-vous pour le mardi à 9 h 45", heure à laquelle le docteur Ter Z... se trouve chaque semaine de permanence à l'hôpital de la commune ; qu'en affirmant que "l'initiative" de ce rendez-vous à ce moment précis revenait à la cliente, la cour d'appel a dénaturé la déclaration susdite et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, ayant ainsi expressément relevé que les directives données par le docteur Ter Z... pour qu'il puisse assurer personnellement le suivi de sa clientèle n'étaient pas respectées, les juges d'appel ne pouvaient nier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en omettant de tirer à cet égard les conséquences légales de leurs constatations, ils ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute dénaturation et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement de Mme A... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Ter Z..., envers M. Y... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1994
Référence
6137221ecd580146773fa62a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel