Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 1994
- ECLI
- 6137221ecd580146773fa629
- Date
- 16 mars 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sécurité maintenance, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Abdelmadjid X..., demeurant ..., Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société Sécurité maintenance s'est pourvue contre un arrêt rendu le 17 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris au profit de M. X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise au destinataire ; qu'invitée à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la société n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juillet 1993 ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la RADIATION du pourvoi n° E 90-43.420 du rôle des affaires en cours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1994
Référence
6137221ecd580146773fa629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA